Code du travail - Article R3261-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7593676a-e830-4c23-a547-d80d3418b684
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020080267/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020080267/article-r3261-3/versions/7593676a-e830-4c23-a547-d80d3418b684/
Sommaire du texte
Texte
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 1 al 4 et 5 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2