Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire. - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42d23a03-50d9-4e96-9f80-e192ab732d6a
- Début de validité
- 1 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020091170/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020091170/article-58/versions/42d23a03-50d9-4e96-9f80-e192ab732d6a/
Sommaire du texte
Texte
L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour le 1er échelon, d'un an et six mois pour les 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 6e échelon est de trois ans.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 6e échelon est de trois ans.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2008 - art. A I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2008 - art. A III (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1