Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 13-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b77d507-d419-46c7-b80b-d9c25aae8183
- Début de validité
- 2 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020092143/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020092143/article-13-1/versions/9b77d507-d419-46c7-b80b-d9c25aae8183/
Sommaire du texte
Texte
En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1997 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11