Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 13-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16b7ca57-d9ef-4946-a041-7f65b294983e
- Début de validité
- 2 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020092145/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020092145/article-13-2/versions/16b7ca57-d9ef-4946-a041-7f65b294983e/
Sommaire du texte
Texte
Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.
Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12