Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 55-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09963386-71b2-4fd1-82c9-421e179469a1
- Début de validité
- 8 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020100626/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020100626/article-55-17/versions/09963386-71b2-4fd1-82c9-421e179469a1/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
Les articles 33 et 37 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 21
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 21