Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 55-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1efed2b-58c0-46a8-b0a4-a05ab34d51c5
- Début de validité
- 8 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020100638/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020100638/article-55-11/versions/b1efed2b-58c0-46a8-b0a4-a05ab34d51c5/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des pouvoirs prévus par l'article 14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 21
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 21