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Code de commerce - Article Annexe 8-3

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21 janvier 2009

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Version
Mise à jour en retard — 509e7247-a1a5-453e-95d6-144491ffe38d
Début de validité
21 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020163353/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020163353/article-annexe-8-3/versions/509e7247-a1a5-453e-95d6-144491ffe38d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section

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      3. Annexes partie A Livre VIII Consulter cette section
        1. ANNEXE 8-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1) Consulter cette section

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        2. ANNEXE 8-1-1 (AUX ARTICLES A. 811-25 et A. 812-24) Consulter cette section

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        3. ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1) Consulter cette section

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        4. ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2) Consulter cette section
          1. Article Annexe 8-3
        5. ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3) Consulter cette section

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        6. ANNEXE 8-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 814-4) Consulter cette section

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        7. ANNEXE 8-5-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4) Consulter cette section

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        8. ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6) Consulter cette section

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        9. ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29) Consulter cette section

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        10. ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)
        11. ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-1-1) Consulter cette section

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        12. ANNEXE 8-10 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

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    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section

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        1. ANNEXE 8-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1) Consulter cette section

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        4. ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2) Consulter cette section
          1. Article Annexe 8-3
        5. ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3) Consulter cette section

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        6. ANNEXE 8-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 814-4) Consulter cette section

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        8. ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6) Consulter cette section

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        9. ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29) Consulter cette section

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        10. ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)
        11. ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-1-1) Consulter cette section

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        12. ANNEXE 8-10 Consulter cette section

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Texte

RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 814-2 DU CODE DE COMMERCE

Rappel des textes applicables

Article R. 814-5 du code de commerce

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.

Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.

Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.

Article R. 814-6 du code de commerce

Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Article R. 814-7 du code de commerce

Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Processus électoral

La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.

Six semaines avant la date du scrutin, le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires transmet au président du Conseil national la liste de chacun des deux collèges du corps électoral.

Après transmission de ces listes et au moins cinq semaines avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les membres du corps électoral de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.

Les déclarations de candidature sont remises au Conseil national contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.

Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales, de l'heure de clôture du scrutin ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire et mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs, les bulletins de vote le concernant.

Pour chaque collège, il est établi un bulletin de vote par liste soumise au suffrage.

Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le président du Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure de clôture. Les votes reçus postérieurement sont nuls.

Chaque bulletin est remis au Conseil national contre récépissé ou envoyé par la voie postale sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive.L'enveloppe extérieure, également fermée, contient l'enveloppe intérieure et comporte les mentions élections et, selon le collège électoral concerné, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire. Elle doit porter, en outre, la signature de l'électeur avec l'indication de ses nom et prénom. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls et toute enveloppe intérieure contenant plus d'un bulletin, ou un bulletin raturé, modifié ou surchargé, correspond à un vote nul.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau du Conseil national procèdent aux opérations de dépouillement, en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans une urne pour les administrateurs judiciaires et dans une autre pour les mandataires judiciaires.

Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont alors dépouillés et les votes décomptés conformément aux dispositions de l'article R. 814-7 du code de commerce.L'attribution d'élus pour chaque liste est effectuée dans l'ordre de la liste. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 2009 Version Annexe 8-3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Citations

  • CITATION Code de commerce. - art. A814-2 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L814-2 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R814-5 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R814-6 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R814-7 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article Annexe

Citations

  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article L814-2
  • CITATION Article R814-5
  • CITATION Article R814-6
  • CITATION Article R814-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Archive
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