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  3. Décret n°79-154 du 16 février 1979 portant extension au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions réglementaires relatives à la marine marchande.
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Décret n°79-154 du 16 février 1979 portant extension au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions réglementaires relatives à la marine marchande. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8cafcd0-562f-4a1f-937a-e47b00f57547
Début de validité
1 septembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020195997/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020195997/article-2/versions/e8cafcd0-562f-4a1f-937a-e47b00f57547/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les dispositions du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande à l'exclusion des articles 24 et 25 sont étendues au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des modifications ci-après:

1. Article 23 - "Le conseil de discipline comprend un président et quatre membres, ces derniers étant choisis parmi les marins brevetés dont l'un au moins est titulaire d'un brevet au moins équivalent à celui du marin traduit devant le conseil de discipline."

2. Le préfet du département exerce les pouvoirs conférés au directeur des affaires maritimes par les articles 22, 28, 29 et 33.

3. Article 29 (premier alinéa) - "Le préfet du département désigne dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle le président et les membres du conseil. Un fonctionnaire de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire."

4. Article 35 - "Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes est chargé d'assurer l'exécution de la décision ministérielle et son insertion à l'article matriculaire de l'intéressé."

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 février 1979 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1997 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-1193 1960-11-07

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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