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  3. Arrêté du 11 février 1994 relatif à la revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime
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Arrêté du 11 février 1994 relatif à la revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 55efc3a0-fb13-41c4-89b1-1496aa28ef5d
Début de validité
1 septembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020212478/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020212478/article-4/versions/55efc3a0-fb13-41c4-89b1-1496aa28ef5d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les demandes de revalidation des titres de formation professionnelle maritime sont déposées auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé.


Le dossier doit comprendre :


1°Une demande de revalidation signée de l'intéressé ;


2°Une photocopie du titre à revalider ;


3°Un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer si le marin n'est pas à jour de sa visite annuelle ;


4°Un relevé de navigation.



Pour obtenir la revalidation de son titre, le marin doit avoir accompli au moins un an de navigation effective en qualité d'officier au cours des cinq dernières années ou un an de service équivalent en relation avec la conduite, l'exploitation ou l'entretien des navires.


A défaut, le marin doit produire :

soit une attestation de succès à un test dont le programme est défini à l'article 5 ci-après, délivré par le directeur d'une école nationale de la marine marchande ;

soit une attestation de participation à un stage de remise à niveau des connaissances, tel qu'il est défini à l'article 6 ci-après, délivrée par le directeur d'un établissement scolaire maritime ;

soit une attestation de service en mer en qualité d'officier à titre surnuméraire, d'une durée effective d'au moins trois mois, délivrée par le capitaine d'armement d'une compagnie de navigation.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 février 1994 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1997 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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