Arrêté du 4 avril 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des installations classées. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8a029a9-baa7-4ac3-99a4-a65ce6c0b21a
- Début de validité
- 1 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020372711/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020372711/article-3/versions/f8a029a9-baa7-4ac3-99a4-a65ce6c0b21a/
Sommaire du texte
Texte
Les destinataires de ces informations sont les agents des services suivants, travaillant dans le domaine de l'inspection des installations classées :
-direction de la prévention des pollutions et des risques ;
-préfectures de départements ;
- directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
-directions départementales des services vétérinaires ;
-service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris.
Notes
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5