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  3. Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail, notamment dans les établissements de l'Agence nationale pour l'emploi.
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Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail, notamment dans les établissements de l'Agence nationale pour l'emploi. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 octobre 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 35a11980-9d7d-4c37-86c0-6ea5652e8ee9
Début de validité
27 octobre 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020375026/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020375026/article-3/versions/35a11980-9d7d-4c37-86c0-6ea5652e8ee9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, le contrôle de la bonne exécution des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique relève du chef du centre régional de l'agence intéressé.

Le chef du centre régional de l'agence :

- saisit la commission de sécurité compétente pour lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître de l'ouvrage ;

- arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et les notifie au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;

- veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder ou, si l'Agence nationale est maître d'oeuvre, , fait procéder en cours d'exécution aux vérifications techniques nécessaires, par les organismes agréés à cet effet ;

- fait procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, décide l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prendra fin à l'ouverture de l'établissement, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux et aménagements avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 octobre 1977 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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