Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail, notamment dans les établissements de l'Agence nationale pour l'emploi. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9b6f077-ae90-4271-9630-1481cae82bfa
- Début de validité
- 27 octobre 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020375027/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020375027/article-4/versions/f9b6f077-ae90-4271-9630-1481cae82bfa/
Sommaire du texte
Texte
A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle du chef du centre régional de l'agence par :
- le chef d'agence en ce qui concerne les agences locales ;
- le responsable d'antenne en ce qui concerne les antennes locales ;
- le responsable du centre administratif en ce qui concerne les centres administratifs.
Dans le cadre des directives qui leur sont données, ces agents doivent :
- veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux, installations et équipements, ainsi que des mesures de prévention et de sauvegarde ;
- signaler au chef du centre régional, dans les meilleurs délais, les situations qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions réglementaires ;
- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.
De même, à partir de la date définie par l'article 3, le chef du centre régional de l'agence, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues :
- fera procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;
- fera visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et pourra faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
- saisira la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ;
- fera arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et en surveillera l'exécution ;
- veillera à la bonne exécution de ces propositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.