Arrêté du 6 septembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans certains établissements destinés à l'administration, à l'enseignement et à la pratique des activités sportives et socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9b62e12-09b6-4deb-bc7d-066be38db654
- Début de validité
- 14 septembre 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020375065/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020375065/article-2/versions/e9b62e12-09b6-4deb-bc7d-066be38db654/
Sommaire du texte
Texte
Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :
- le sous-directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs pour les établissements nationaux de la jeunesse et des sports ;
- le directeur régional de la jeunesse et des sports pour les centres régionaux d'éducation physique et sportive et les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales de la jeunesse et des sports non implantés dans un rectorat ;
- le recteur pour les instituts régionaux d'éducation physique et sportive et les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans des rectorats ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions départementales de la jeunesse et des sports non implantés dans des rectorats ;
- le maire pour les équipements sportifs et socio-éducatifs des communes ;
- le représentant de l'établissement public regroupant des collectivités locales pour les équipements sportifs et socio-éducatifs.
En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à chacune de ces autorités de décider de la fermeture des établissements relevant de sa compétence.
La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.
Historique
Évolution juridique
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