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  3. Arrêté du 6 septembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans certains établissements destinés à l'administration, à l'enseignement et à la pratique des activités sportives et socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.
  4. Article 4

Arrêté du 6 septembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans certains établissements destinés à l'administration, à l'enseignement et à la pratique des activités sportives et socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8029973c-99c2-4540-b862-fb0165e03a1f
Début de validité
1 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165960/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165960/article-4/versions/8029973c-99c2-4540-b862-fb0165e03a1f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Après la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle :

-du directeur pour les établissements nationaux de la jeunesse et des sports ;

-du directeur pour les centres régionaux d'éducation physique et sportive ;

-du directeur pour les instituts régionaux d'éducation physique et sportive ;

-du maire pour les équipements sportifs et socio-éducatifs des communes dont les travaux de construction ou d'aménagement ont été confiés à la direction et à la responsabilité de l'Etat ;

-du représentant légal de l'établissement public regroupant des collectivités locales en ce qui concerne leurs établissements ;

-du secrétariat général du rectorat pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans les

rectorats ;

-du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans une inspection académique ;

-du directeur régional de la jeunesse et des sports pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales qui ne sont pas implantés dans un rectorat ou une inspection d'académie ;

-du directeur départemental de la jeunesse et des sports pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions départementales de la jeunesse et des sports non implantés dans un rectorat ou une inspection d'académie.

Ce contrôle consiste à :

-veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet :

-faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites par des organismes agréés ;

-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

-prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer à l'autorité investie du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

-saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

-faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions à l'autorité chargée de prononcer l'ouverture ;

-veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 septembre 1978 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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