Décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5503945c-d0f0-4ac3-81f7-2d0a370fb55b
- Début de validité
- 19 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020403099/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020403099/article-3/versions/5503945c-d0f0-4ac3-81f7-2d0a370fb55b/
Sommaire du texte
Texte
L'aide est accordée pour les gains et rémunérations versés aux salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application des articles L. 1242-2 ou L. 1242-3 du code du travail pour une durée supérieure à un mois.
Est considéré comme une embauche au sens de l'article 1er du présent décret le renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un mois ou la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé dans les six mois qui précèdent l'embauche à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement, sauf si l'aide est demandée au bénéfice du recrutement d'un salarié qui bénéficie d'une priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du même code.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide au titre de l'embauche d'un salarié, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les six mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 4 décembre 2008, sauf dans les cas de réembauche prévus à l'article L. 1225-67 du code du travail ou dans les cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-296 du 16 mars 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1225-67
- CITATION Code du travail - art. L1233-3
- CITATION Code du travail - art. L1233-45
- CITATION Code du travail - art. L1242-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-45