Code de la construction et de l'habitation - Article L482-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12f8475c-8bbb-4034-b65b-ff5114b68ecf
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020465927/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020465927/article-l482-2/versions/12f8475c-8bbb-4034-b65b-ff5114b68ecf/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - art. 13 bis
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L114
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 64
Citations
- CITATION Article L114
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article 13 bis
- CITATION Article 13 bis