Code du travail - Article R5133-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5887719-a663-49cc-bb33-df7017d146c8
- Début de validité
- 1 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020529422/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020529422/article-r5133-1/versions/f5887719-a663-49cc-bb33-df7017d146c8/
Sommaire du texte
Texte
Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs.
Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R322-19 al 1 (Ab)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5133-1
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L5133-1
- CITATION Article L5133-1
Autres relations
- DEPLACE Article 11