Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 56-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bdf5883-87b0-40fc-bf36-c81812d7d184
- Début de validité
- 1 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020558172/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020558172/article-56-1/versions/1bdf5883-87b0-40fc-bf36-c81812d7d184/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 56 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35