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  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
  5. Chapitre III : Avancement.
  6. Article 56

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 56

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1 novembre 2019

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Mise à jour en retard — 3c2dfb92-a9a1-4bf3-b98d-33a61929a0da
Début de validité
1 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039330927/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039330927/article-56/versions/3c2dfb92-a9a1-4bf3-b98d-33a61929a0da/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section
    1. Article 41
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 52
      2. Article 53
      3. Article 55
      4. Article 56
      5. Article 56-1
      6. Article 57
    5. Chapitre IV : Eméritat. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section
    1. Article 41
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 52
      2. Article 53
      3. Article 55
      4. Article 56
      5. Article 56-1
      6. Article 57
    5. Chapitre IV : Eméritat. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé selon les modalités suivantes :

I.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.

Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et d'autre part, par les établissements ;

Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II.-Les professeurs des universités qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I.

Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance mentionnée à l'article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau mentionné à l'article 40 ci-dessus pour chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement.

III.-Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article.

Les présidents et directeurs d'établissement prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article.

Les promotions prononcées sont rendues publiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1996 Version 56 — PERIME
  2. 1 janvier 2002 Version 56 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 avril 2008 Version 56 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2009 Version 56 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 septembre 2014 Version 56 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 mai 2017 Version 56 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 novembre 2019 Version 56 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  9. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  10. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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  14. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 57 (P)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 64 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2023 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-928 du 8 septembre 2025 - art. (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
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