Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 56
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c2dfb92-a9a1-4bf3-b98d-33a61929a0da
- Début de validité
- 1 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039330927/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé selon les modalités suivantes :
I.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.
Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et d'autre part, par les établissements ;
Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II.-Les professeurs des universités qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I.
Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance mentionnée à l'article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau mentionné à l'article 40 ci-dessus pour chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement.
III.-Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article.
Les présidents et directeurs d'établissement prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article.
Les promotions prononcées sont rendues publiques.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 57 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 64 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-928 du 8 septembre 2025 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1