Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e737bf1d-4d4e-4c41-9259-d48dfe7d1f26
- Début de validité
- 1 octobre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020563355/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020563355/article-2/versions/e737bf1d-4d4e-4c41-9259-d48dfe7d1f26/
Sommaire du texte
Texte
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard, un mois avant la date fixée pour les épreuves de chaque session, au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les dossiers de candidatures doivent comprendre :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une fiche d'état-civil ;
3° Une copie de l'un des diplômes prévus à l'article 1 (5°) ou à l'article 5-1 du décret du 14 août 1975 précité sous réserve de l'application de l'article 53 du même décret ;
4° Une copie du certificat délivré par l'employeur prévu à l'article 12 du décret du 14 août 1975 précité, une copie du certificat de fin de stage prévu à l'article 17 du même décret délivré par la chambre départementale des huissiers de justice et une copie du certificat d'assiduité à un enseignement de formation délivré par l'Ecole nationale de procédure en application de l'article 18 du même décret ;
5° S'il y a lieu :
-la copie de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise en application des articles 2, 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 précité ;
-une expédition du procès-verbal de la prestation de serment en qualité de commissaire-priseur judiciaire ;
-la justification d'avoir subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseur judiciaire, de notaire ou d'être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
-l'autorisation de la chambre départementale prévue au troisième alinéa de l'article 18 du décret du 14 août 1975 précité ;
6° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale complété par la justification des rémunérations perçues en cours de stage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION 2 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 5-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18