Décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b10de3c-2517-46c2-a23e-5f851697460c
- Début de validité
- 1 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020565305/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020565305/article-4/versions/8b10de3c-2517-46c2-a23e-5f851697460c/
Sommaire du texte
Texte
Les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités en application de l'article L. 1271-10 du code du travail par l'Agence nationale des services à la personne sont chargés de verser l'aide aux foyers bénéficiaires.
Les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe sont exonérés de la rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels prévue au dernier alinéa de l'article D. 1271-29 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1271-29 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1271-10 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1271-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1271-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1271-10