Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8b2675e-e24e-4ddb-b7a6-d2f9611d9c40
- Début de validité
- 1 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020574099/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020574099/article-12/versions/d8b2675e-e24e-4ddb-b7a6-d2f9611d9c40/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.
La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif, des essais métrologiques et, pour les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques, un examen de l'installation.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
-de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées par l'instrument, et, si applicable, au certificat de vérification de l'installation ;
-de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, des marques légales de vérification ;
-du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.
Les essais métrologiques comprennent :
-pour les totalisateurs continus, les essais fixés au paragraphe 64. 2 de l'article 64 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
-pour les instruments appartenant aux autres sous-catégories citées en annexe I au présent arrêté, les essais définis dans les arrêtés catégoriels applicables pour la vérification primitive et, le cas échéant, les essais prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument.
L'examen de l'installation consiste à vérifier si des modifications ne sont pas intervenues par rapport aux plans ou aux conditions d'installation définies dans le certificat d'examen de type et, le cas échéant, dans le certificat de vérification de l'installation, et à assurer qu'il n'existe pas de circuit de détournement de produit.
Lorsque la plaque d'identification de l'instrument mentionne plusieurs certificats d'examen de type dans des sous-catégories différentes ou plusieurs classes d'exactitude, les essais doivent être effectués pour chacune des catégories et des classes spécifiées.
Lorsque, par construction de certains instruments, la mise en œuvre du mode spécial de fonctionnement pour la vérification périodique nécessite le bris d'un scellement, le vérificateur doit, à l'issue de sa vérification, restaurer le scellement qu'il a brisé en y apposant sa propre marque et en faire mention dans le carnet métrologique.
Toute non-conformité de l'instrument ou, si applicable, de son installation aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique ou du certificat de vérification de l'installation, sauf s'il peut être remplacé sans délai.
En cas de refus, l'organisme appose la marque de refus visée à l'article 17 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus, comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.L'instrument ne peut plus alors être utilisé pour les usages visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Si la cause du refus nécessite de réparer l'instrument ou, si applicable, de remettre en conformité son installation, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou, si applicable, à la vérification de l'installation. Toutefois, si le refus ne concerne que des motifs administratifs, il peut être remis en service après avoir subi avec succès une vérification périodique.
Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par un agent de l'Etat, les mêmes dispositions s'appliquent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30