Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1). - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de04e6a5-1dfb-4f8f-9f62-41e28ec17f04
- Début de validité
- 14 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020628275/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020628275/article-45/versions/de04e6a5-1dfb-4f8f-9f62-41e28ec17f04/
Sommaire du texte
Texte
I.-A l'exception des articles 11, 25 à 28, 31, 33 à 43 et du III de l'article 44 qui sont d'application immédiate, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
II.-Au 1er janvier 2009, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers.
A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;
3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III.-Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. Annexe (VD)
- CITATION Code civil - art. 441 (V)
- CITATION Code civil - art. 495 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 116
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 495
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 495
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441