Code civil - Article 441
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd006183-d355-43fd-b3db-b46610de67e1
- Début de validité
- 18 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030253950/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030253950/article-441/versions/cd006183-d355-43fd-b3db-b46610de67e1/
Sommaire du texte
Texte
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 45 (V)
- CITATION Code civil - art. 425
- CITATION Code civil - art. 431
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 425
- CITATION Article 425
- CITATION Article 431
- CITATION Article 431
- CITATION Article 431
- CITATION Article 431