Code de la sécurité sociale - Article R138-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20e29050-8a6e-45f9-9e33-1f4f31284483
- Début de validité
- 22 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020644736/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020644736/article-r138-30/versions/20e29050-8a6e-45f9-9e33-1f4f31284483/
Sommaire du texte
Texte
Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.
Notes
Décret 2009-560 art. 2 : II. - Les avis mentionnés à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, sont opposables aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du même code à compter du 1er janvier 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2231-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-26 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D2231-2
- CITATION Article D2231-2
- CITATION Article D2231-2
- CITATION Article L138-26
- CITATION Article L138-26