Code des juridictions financières - Article R273-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53bff1f0-c2c7-4d10-8903-b70232bfaa23
- Début de validité
- 25 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020668394/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020668394/article-r273-17/versions/53bff1f0-c2c7-4d10-8903-b70232bfaa23/
Sommaire du texte
Texte
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2