Code de l'éducation - Article D511-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c60a0051-e68f-48fd-a795-8e7b8f9d163d
- Début de validité
- 21 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020743376/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020743376/article-d511-33/versions/c60a0051-e68f-48fd-a795-8e7b8f9d163d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 6 alinéa 13 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6
Création et codification
- CREE Article sans numéro