Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 687e9022-4815-4300-bb6b-a41f169cf380
- Début de validité
- 19 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020753998/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020753998/article-2/versions/687e9022-4815-4300-bb6b-a41f169cf380/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 257 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 257
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 257
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 257
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 257