Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f91464a6-f75b-462f-a7a6-a0aee072e28f
- Début de validité
- 19 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020754000/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020754000/article-4/versions/f91464a6-f75b-462f-a7a6-a0aee072e28f/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation d'effectuer un transport déterminé peut être refusée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes, de sûreté ou de protection de l'environnement.
L'autorisation est refusée lorsque le navire ne présente pas les garanties suffisantes au regard des règles applicables au contrôle par l'Etat du port, ou lorsque l'âge du navire atteint un seuil fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.