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  3. Décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 relatif à l’appellation d’origine "Munster" ou "Munster-Géromé"
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Décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 relatif à l’appellation d’origine "Munster" ou "Munster-Géromé" - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 1987

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63c6130b-ae79-473d-9bca-15085c479619
Début de validité
2 janvier 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020832502/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020832502/article-2/versions/63c6130b-ae79-473d-9bca-15085c479619/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Munster" ou "Munster-Géromé" est un fromage à pâte molle qui se présente sous la forme d'un cylindre plat de 13 à 19 cm de diamètre, de 2,4 à 8 cm de hauteur, d'un poids minimum de 450 grammes, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré non reconstitué, non concentré, mis en moule après division préalable du caillé non lavé, non malaxé, à pâte égouttée, salée, à croûte lissée ensemencée par frottages ou autres traitements humides, de couleur jaune à orangé-rouge due essentiellement au développement des ferments du rouge (Bacterium linens), contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 44 grammes pour 100 grammes de fromage.

L'appellation d'origine "Petit-Munster" ou "Petit-Munster-Géromé" est réservée à un Munster ou Munster-Géromé de format réduit de 7 à 12 cm de diamètre, de 2 à 6 cm de hauteur, d'un poids minimum de 120 grammes.

Ces fromages sont affinés durant vingt et un jours au minimum pour le Munster ou Munster-Géromé, et quatorze jours au minimum pour le Petit-Munster ou Petit-Munster-Géromé, à compter du jour de fabrication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 1987 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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