Code monétaire et financier - Article L572-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 216b61ed-bbec-45ae-a58b-5577ab28477a
- Début de validité
- 1 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020871579/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020871579/article-l572-12/versions/216b61ed-bbec-45ae-a58b-5577ab28477a/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L522-19 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L522-19
- CITATION Article L522-19
- CITATION Article L522-19
- CITATION Article L522-19
- CITATION Article L522-19
- CITATION Article L522-19
- CITATION Article L522-19