Code de l'éducation - Article L634-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ca2ccf1-dc15-4680-aef3-c94144d31ba2
- Début de validité
- 23 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020892332/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020892332/article-l634-1/versions/3ca2ccf1-dc15-4680-aef3-c94144d31ba2/
Sommaire du texte
Texte
Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.
Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.
Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 1 (M)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 58 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 58 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 43
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-735 du 19 août 1994 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 1994 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-541 du 25 mai 2005 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 février 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2017 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2020 - art. 3
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-17 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 43