Arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfeb1877-7676-4c60-936a-a76ae3eb080c
- Début de validité
- 21 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030261748/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030261748/article-2/versions/cfeb1877-7676-4c60-936a-a76ae3eb080c/
Sommaire du texte
Texte
Sont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation.
Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit :
1° Trois chirurgiens-dentistes assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission ;
2° Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales représentatives ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Aucun mandat ne peut être commencé au-delà de l'âge de 68 ans.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre ; ils siègent en l'absence des titulaires.
En cas de cessation de fonctions, pour quelle que cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux commissions avec voix consultative.
Pour une même affaire, les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de première instance ne peuvent siéger à la commission d'appel s'ils ont déjà eu à donner leur avis en première instance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 février 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L634-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1