Code du tourisme - Article L324-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a535fde4-b29d-43e3-8463-b5583f873619
- Début de validité
- 25 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020898921/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020898921/article-l324-4/versions/a535fde4-b29d-43e3-8463-b5583f873619/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code du tourisme. - art. D324-15 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R324-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24