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Arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 août 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2223211d-3948-43f5-b844-0a54c11607e4
Début de validité
21 août 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020985285/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020985285/article-11/versions/2223211d-3948-43f5-b844-0a54c11607e4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
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Texte

Le jury est constitué de sections de trois membres pour chaque discipline d'internat pour laquelle des postes ont été ouverts. Le jury comprend autant de suppléants que de titulaires. Ces membres sont des enseignants titulaires, professeurs des universités praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques. Dans les disciplines mixtes, deux membres au moins sont des professeurs des universités praticiens hospitaliers ; le troisième peut être un maître de conférence des universités - praticien hospitalier. Ils sont désignés par tirage au sort parmi les enseignants relevant des sous-sections du Conseil national des universités correspondant aux disciplines d'internat en question.

La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence du jury échoit au plus âgé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juillet 2001 Version 11 — MODIFIE
  2. 21 août 2009 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2009 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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