Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18b5607e-33de-4ab9-b236-3ba1fb985e12
- Début de validité
- 6 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021022347/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021022347/article-15/versions/18b5607e-33de-4ab9-b236-3ba1fb985e12/
Sommaire du texte
Texte
Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers s'attache les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 11 du présent arrêté.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L221-11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-11