Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e9a1c4b-6712-48b7-8dd8-ddbb679f198a
- Début de validité
- 6 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021022370/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021022370/article-6/versions/8e9a1c4b-6712-48b7-8dd8-ddbb679f198a/
Sommaire du texte
Texte
Toute cessation temporaire d'activité d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers est déclarée dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet ainsi qu'à l'établissement de l'élevage (EdE) conformément à l'alinéa 3 de l'article 1er du présent arrêté. Le titulaire de l'autorisation d'ouverture indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration. Il dispose d'un délai de deux ans à compter de la déclaration de cessation pour décider de la remise en service des installations ou de la cessation définitive d'activité. Au cours de ce délai, il veille au maintien en bon état de la clôture afin d'éviter la création de « pièges à gibier ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.