Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 170-09
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65c43b79-e053-4da0-b3d5-61e715929f38
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021087244/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021087244/article-170-09/versions/65c43b79-e053-4da0-b3d5-61e715929f38/
Sommaire du texte
Texte
Critères fonctionnels
1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :
a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;
b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;
c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers ;
d) sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.
2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.