Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 212-2.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ef326c2-085a-40d3-a668-84defc805d93
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021113317/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021113317/article-212-202/versions/7ef326c2-085a-40d3-a668-84defc805d93/
Sommaire du texte
Texte
Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner
1. La commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir être assurée par un dispositif de pilotage automatique approuvé.
2. Lorsque le navire est équipé de deux compas, le dispositif de pilotage automatique doit pouvoir être commandé par deux compas indépendants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2009, v. init.