Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 212-2.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 142f925e-4a21-4b5c-b999-ec3979259a5c
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021113318/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021113318/article-212-203/versions/142f925e-4a21-4b5c-b999-ec3979259a5c/
Sommaire du texte
Texte
Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul
Les navires doivent être équipés d'un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart conforme à la résolution MSC.128(75).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2009, v. init.