Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 113-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9228c76-c7fb-4dc0-a6d5-d836d05bf3d9
- Début de validité
- 28 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021147072/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021147072/article-113-3/versions/f9228c76-c7fb-4dc0-a6d5-d836d05bf3d9/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.
Historique
Évolution juridique
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