Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 113-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fa4e38a-c9ad-4435-be28-3682844ab42c
- Début de validité
- 28 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021147080/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021147080/article-113-5/versions/5fa4e38a-c9ad-4435-be28-3682844ab42c/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.
La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.
L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.