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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  7. Chapitre 229-II-1 : Construction - structure, franc-bord - compartimentage et stabilité, assèchement, machines et installations électriques
  8. Partie A : Généralités, construction, structure, franc-bord, compartimentage, assèchement et stabilité,
  9. Article 229-II-1.01

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 229-II-1.01

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juillet 2007

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Version
Mise à jour en retard — 3bf338f9-0515-42f3-8618-8e8a9d84833c
Début de validité
12 juillet 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021287561/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021287561/article-229-ii-101/versions/3bf338f9-0515-42f3-8618-8e8a9d84833c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section
        1. Chapitre 229-I : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 229-II-1 : Construction - structure, franc-bord - compartimentage et stabilité, assèchement, machines et installations électriques Consulter cette section
          1. Partie A : Généralités, construction, structure, franc-bord, compartimentage, assèchement et stabilité, Consulter cette section
            1. Article 229-II-1.01
            2. Article 229-II-1.02
            3. Article 229-II-1.03
            4. Article 229-II-1.04
            5. Article 229-II-1.05
            6. Article 229-II-1.06
            7. Article 229-II-1.07
            8. Article 229-II-1.08
            9. Article 229-II-1.09
            10. Article 229-II-1.10
            11. Article 229-II-1.11
            12. Article 229-II-1.12
            13. Article 229-II-1.13
            14. Article 229-II-1.14
          2. Partie B : Installations de machines Consulter cette section

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          3. Partie C : Installations électriques Consulter cette section

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          4. Partie D : Automatisation et prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel Consulter cette section

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        3. Chapitre 229-II-2 : Protection contre l'incendie Consulter cette section

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        4. Chapitre 229-III : Engins de sauvetage Consulter cette section

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        5. Chapitre 229-IV : Installations de radiocommunications Consulter cette section

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        6. Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation Consulter cette section

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        7. Chapitre 229-VI : Transport de cargaison Consulter cette section

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        8. Chapitre 229-VII : Transport de marchandises dangereuses Consulter cette section

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        9. Chapitre 229-VIII : Prévention de la pollution par les navires Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section
        1. Chapitre 229-I : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 229-II-1 : Construction - structure, franc-bord - compartimentage et stabilité, assèchement, machines et installations électriques Consulter cette section
          1. Partie A : Généralités, construction, structure, franc-bord, compartimentage, assèchement et stabilité, Consulter cette section
            1. Article 229-II-1.01
            2. Article 229-II-1.02
            3. Article 229-II-1.03
            4. Article 229-II-1.04
            5. Article 229-II-1.05
            6. Article 229-II-1.06
            7. Article 229-II-1.07
            8. Article 229-II-1.08
            9. Article 229-II-1.09
            10. Article 229-II-1.10
            11. Article 229-II-1.11
            12. Article 229-II-1.12
            13. Article 229-II-1.13
            14. Article 229-II-1.14
          2. Partie B : Installations de machines Consulter cette section

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          3. Partie C : Installations électriques Consulter cette section

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          4. Partie D : Automatisation et prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel Consulter cette section

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        3. Chapitre 229-II-2 : Protection contre l'incendie Consulter cette section

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        4. Chapitre 229-III : Engins de sauvetage Consulter cette section

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        5. Chapitre 229-IV : Installations de radiocommunications Consulter cette section

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        6. Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation Consulter cette section

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        7. Chapitre 229-VI : Transport de cargaison Consulter cette section

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        8. Chapitre 229-VII : Transport de marchandises dangereuses Consulter cette section

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        9. Chapitre 229-VIII : Prévention de la pollution par les navires Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  3. Provenance
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Texte

Définitions

Pour l'application de la présente division, sauf disposition expresse contraire, les définitions suivantes sont applicables :

1 Une "ligne de charge de compartimentage" est une flottaison considérée dans la détermination du compartimentage du navire.

2 La "ligne de charge maximale de compartimentage" est la flottaison qui correspond au tirant d'eau le plus élevé autorisé par les règles de compartimentage applicables.

3 La "longueur du navire" est la longueur mesurée entre les perpendiculaires menées aux extrémités de la ligne de charge maximale de compartimentage.

4 La "largeur du navire" est la largeur extrême hors membres mesurée à la ligne de charge maximale de compartimentage ou au-dessous de cette ligne de charge.

5 Le "tirant d'eau" est la distance verticale du tracé de la quille hors membres au milieu, à la ligne de charge de compartimentage considérée.

6 Le "pont de franc-bord" est le pont de franc-bord défini dans la règle 3 de l'annexe I de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par son Protocole de 1988 amendé par la résolution MSC.143(77) du Comité de la sécurité maritime.

7 La "perméabilité" d'un espace s'exprime par le pourcentage du volume de cet espace que l'eau peut occuper. Le volume d'un espace qui s'étend au-dessus de la ligne de surimmersion est mesuré seulement jusqu'à la hauteur de cette ligne. La ligne de surimmersion est une ligne tracée sur le bordé, à 76 mm au moins, au dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement, celui-ci étant défini comme le pont le plus élevé jusqu'auquel s'élèvent les cloisons étanches transversales.

8 La "tranche des machines" s'étend entre le tracé de la quille hors membres et la ligne de surimmersion, d'une part, et, d'autre part, entre les cloisons étanches transversales principales qui limitent l'espace occupé par les machines principales, les machines auxiliaires et les chaudières servant à la propulsion et toutes les soutes à combustible permanentes. Dans le cas de dispositions peu usuelles, l'administration peut définir les limites des tranches des machines.

9 Dans tous les cas, les volumes et les surfaces doivent être calculés hors membres.

10 "Etanche aux intempéries" se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau dans le navire.

11 Un navire est "en cours de navigation" dès qu'il quitte un poste de mouillage ou d'amarrage dans un port et jusqu'au moment où il est à nouveau fixé à un tel poste.

12 Le "dispositif de commande de l'appareil à gouverner" est le matériel qui transmet les ordres de la passerelle de navigation aux groupes moteurs de l'appareil à gouverner. Les dispositifs de commande de l'appareil à gouverner comprennent des émetteurs, des récepteurs, des pompes hydrauliques de commande avec leurs moteurs, des commandes de moteur, des tuyautages et des câbles.

13 "L'appareil à gouverner principal" comprend les machines, les actionneurs de gouvernail, les groupes moteurs, s'il en existe, et les accessoires de l'appareil à gouverner ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (tels que la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales de service. 14 Un "groupe moteur de l'appareil à gouverner" est :

.1 dans le cas d'un appareil à gouverner électrique, un moteur électrique et le matériel électrique associé ;

.2 dans le cas d'un appareil à gouverner électro-hydraulique, un moteur électrique et le matériel électrique associé ainsi que la pompe à laquelle le moteur est relié ;

.3 dans le cas d'autres appareils à gouverner hydrauliques, un moteur d'entraînement et la pompe à laquelle il est relié.

15 "L'appareil à gouverner auxiliaire" est le matériel qui ne fait pas partie de l'appareil à gouverner principal mais qui est nécessaire pour gouverner le navire en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal. Toutefois, ce matériel ne comprend pas la barre, le secteur de barre ni les autres éléments servant aux mêmes fins.

16 Le "dispositif de transmission de la puissance" est le matériel hydraulique prévu pour fournir la puissance voulue afin de tourner la mèche du gouvernail, et qui comprend un ou plusieurs groupes moteurs de l'appareil à gouverner, ainsi que les tuyautages et accessoires associés, et un actionneur de gouvernail. Les dispositifs de transmission de la puissance peuvent avoir des éléments mécaniques communs tels que la barre, le secteur de barre et la mèche du gouvernail ou des éléments servant aux mêmes fins.

17 Les "conditions normales d'exploitation et d'habitabilité" sont les conditions dans lesquelles le navire dans son ensemble, les machines, les services, les moyens et aides destinés à assurer la propulsion, la manœuvrabilité, la sécurité de la navigation, la protection contre l'incendie et l'envahissement, les signaux et les communications intérieures et extérieures, les moyens d'évacuation, les treuils des embarcations de sauvetage ainsi que les moyens d'assurer un confort correspondant aux conditions d'habitabilité prévues, sont en état de marche et fonctionnent normalement.

18 Une "situation critique" est une situation dans laquelle l'un quelconque des services nécessaires au maintien de conditions normales d'exploitation et d'habitabilité n'est pas assuré par suite de la défaillance de la source principale d'énergie électrique.

19 Une "source principale d'énergie électrique" est une source destinée à alimenter en énergie électrique le tableau principal afin que celui-ci la distribue à tous les services nécessaires au maintien du navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité.

20 Un "navire privé d'énergie" est un navire dont l'appareil propulsif principal, les chaudières et les appareils auxiliaires ne fonctionnent pas faute d'énergie.

21 Le "poste des génératrices principales" est le local dans lequel se trouve la source principale d'énergie électrique.

22 Le "tableau principal" est le tableau qui est alimenté directement par la source principale d'énergie électrique et qui est destiné à distribuer l'énergie électrique aux services du navire.

23 Le "tableau de secours" est le tableau qui, en cas de défaillance du système principal d'alimentation en énergie électrique, est alimenté directement par la source d'énergie électrique de secours et qui est destiné à distribuer l'énergie électrique aux services de secours.

24 Une "source d'énergie électrique de secours" est une source d'énergie électrique destinée à alimenter le tableau de secours en cas de défaillance de l'alimentation fournie par la source principale d'énergie électrique.

25 La "vitesse maximale de service en marche avant" est la plus grande vitesse de service prévue que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau maximal.

26 La "vitesse maximale en marche arrière" est la vitesse que le navire est estimé pouvoir atteindre lorsqu'il utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la construction et qu'il est à son tirant d'eau maximal.

27 Les "locaux de machines" sont tous les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air, et les locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.

28 Les "locaux de machines de la catégorie A" sont les locaux et les puits correspondants, qui contiennent :

.1 des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou

.2 des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kW ; ou

.3 toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide.

29 Les "postes de sécurité" sont les locaux où se trouvent les appareils radioélectriques, les appareils principaux de navigation, la source d'énergie de secours ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie.

30 Un "pétrolier" est un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'Annexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires.

31 Un "navire-citerne pour produits chimiques" est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac adopté par le Comité de la sécurité maritime dans la résolution MSC.4(48) et ci-après dénommé le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation Maritime Internationale.

32 Un "transporteur de gaz" est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac adopté par le Comité de la sécurité maritime dans la résolution MSC.5(48) et ci-après dénommé le Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation Maritime Internationale.

33 Aux fins de la présente division, les "navires-citernes" désignent les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz tels que définis aux paragraphes 30, 31 et 32 ci-dessus.

34 Un "vraquier" désigne un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.

35 Un "porte-conteneurs ouvert" désigne un porte-conteneurs spécialement conçu de manière qu'une ou plusieurs cales à cargaison puissent ne pas être munies de panneaux d'écoutille.

36 Le "port en lourd" est la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement d'un navire dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d'été assigné et le poids lège de ce navire.

37 Le "poids lège" est le déplacement d'un navire en tonnes à l'exclusion de la cargaison, du combustible, de l'huile de graissage, de l'eau de ballast, de l'eau douce et de l'eau d'alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l'équipage et de leurs effets.

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 2007 Version 229-II-1.01 — VIGUEUR

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  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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