Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 229-V.16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f3c77ad-d891-4108-9c61-5fa4f8386d06
- Début de validité
- 12 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021287764/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021287764/article-229-v16/versions/2f3c77ad-d891-4108-9c61-5fa4f8386d06/
Sommaire du texte
Texte
Enregistreur des données du voyage (VDR)
En application de la directive 2002/59/CE, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000, faisant escale dans un port d'un État membre de l'Union européenne, sont soumis à l'exigence d'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR).
Cet équipement est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.