Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 233-3.06
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16ed0e63-e0dd-428e-a024-634346fabf73
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021365348/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021365348/article-233-306/versions/16ed0e63-e0dd-428e-a024-634346fabf73/
Sommaire du texte
Texte
Ballasts solides
1. Les systèmes de largage de grenaille doivent être tels que le largage puisse être effectué en cas de manque d'énergie.
2. La masse des ballasts solides ne doit pas être inférieure à 5 % de la masse du sous-marin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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