Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 233-4.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa6cd4c0-d1cd-43a5-b6fc-bf518f14e3be
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021365355/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021365355/article-233-403/versions/fa6cd4c0-d1cd-43a5-b6fc-bf518f14e3be/
Sommaire du texte
Texte
Enfoncement maximum en navigation de surface
1. Sauf demande expresse de l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité, la seule condition d'assignation de marque d'enfoncement maximum en navigation de surface est la satisfaction des critères de stabilité, toutes situations confondues. A cette assignation est associé le nombre maximum de personnes autorisées à séjourner sur le pont du sous-marin.
Historique
Évolution juridique
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