Code général des collectivités territoriales - Article D1872-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc31d7d4-b6de-4b61-9ba9-8cbe5639efb9
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021369216/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021369216/article-d1872-1/versions/dc31d7d4-b6de-4b61-9ba9-8cbe5639efb9/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”
III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.
IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”
V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.
VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.
Notes
Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 : Les dispositions de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012, ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de l'exercice pour lequel intervient l'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 1872-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1469 du 30 novembre 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 7 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1612-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1612-18
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1612-22
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1612-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D1612-1
- CITATION Article D1612-1
- CITATION Article R1612-8
- CITATION Article D1612-1
- CITATION Article R1612-8
- CITATION Article R1612-8
- CITATION Article R1612-18
- CITATION Article R1612-22
- CITATION Article R1612-18
- CITATION Article R1612-22
- CITATION Article R1612-18
- CITATION Article R1612-22