Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 242-8.12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9dc2ac86-f418-4e4a-9c74-c414ca4734ba
- Début de validité
- 11 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021450736/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021450736/article-242-812/versions/9dc2ac86-f418-4e4a-9c74-c414ca4734ba/
Sommaire du texte
Texte
Fusées à parachute
Tout navire visé par la présente division embarque au moins 6 fusées à parachute arrimées sur la passerelle de navigation ou à proximité. Les navires de jauge brute égale à 500 ou supérieure embarquent au moins 12 de ces équipements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.