Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 23-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fcf22bc-f48e-4c48-86b0-38de30e9ad2b
- Début de validité
- 1 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 18h10 — 90dccbdb-73bc-4dfb-8779-a11b98fee853
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021450780/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021450780/article-23-1/versions/4fcf22bc-f48e-4c48-86b0-38de30e9ad2b/
Sommaire du texte
Texte
Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 107 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-463 du 14 avril 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. LO771-1 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. R*771-3 (VD)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R*733-34-1 (VT)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. LO461-1 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 126-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. LO630 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R*49-21 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. LO142-2 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1