Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 242-15.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73f67c58-68e0-4a73-a8ec-7d23b9a8ba35
- Début de validité
- 11 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021450993/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021450993/article-242-1504/versions/73f67c58-68e0-4a73-a8ec-7d23b9a8ba35/
Sommaire du texte
Texte
Ventilation
I. - Les cabines et les réfectoires sont convenablement ventilés. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
II. - L'aération de toutes les installations sanitaires s'effectue par communication directe avec l'air libre, indépendamment de toute autre partie des logements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.